Major Works
Projects per city
Intranet (Personnel)
Newsletter
Statistics
Members : 59Content : 261
Web Links : 10
Content View Hits : 110001
Météo
An error occured during parsing XML data. Please try again.| Décret N° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant sur les conditions d'obtention du titre foncier |
|
|
|
| Written by Administrator |
| Monday, 23 January 2006 12:04 |
|
There are no translations available. Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier
Le Président de la République décrète :
Article premier : Les dispositions des articles 2, Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41 et 43 du décret N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit : Article 2 (nouveau) : (1) Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol. (2) L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble. (3) Toutefois, le ministre chargé des Affaires foncières peut, en cas de faute de l'administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retraitdu titre foncier irrégulièrement délivré. (4) Le retrait du .titre foncier délivré entraîne la mutation sans trais dudit titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé. (5) Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux: (6) Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas suivants :
(7) La nullité du titre foncier prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du ministre chargé des Affaires foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. (8) Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. Article 11 (nouveau) : (1) Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :
(2) La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui.ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes. (3) Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession. (4) Suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en. valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est établi par la Commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probantes réalisées avant le 5 août 1974.
Article 12 (nouveau) : (1) Le dossier est déposé auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble. (2) Dès récention du dossier. et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de district délivre, sans aucune formalité préalable sûr le terrain, un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la délégation départementlle des Affaires foncières.
Article 13 (nouveau) : (1) Dès réception du dossier, le délégué départemental des Affaires foncières fait publier dans les quinze jours, par le chef de. service départemental des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture; du district, de la mairie et à la chefferie du village concerné. (2) Sur proposition du chef de service départemental des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement compétent, président de la commission consultative, fixe par décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation. (3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux de la Commission consultative. (4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixarit le régime foncier, seule la Commission consultative est compétente pour établir les constats d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de 1ère catégorie en vue de l'obtention du titre foncier. (5) Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concemées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier. (6) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant. (7) Lorsque le bomage ne peut être achevé en présence de l'ensemble des membres de la Commission consultative, le président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement. Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité. (8) A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être effectuépar le géomètre seul.
Article 14 (nouveau) : (1) A l'issue. du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre. (2) Le plan est signé du géomètre. Le procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du. président de la Commission consultative, du chef de service départemental des Affaires foncières, du chef du village concerné et des riverains. Il y est fait mention :
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre. Le plan de bornage est rattaché aux points détrianguIation ou dépolygonisation.
Article 15 (nouveau) : (1) Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la Commission consultative prévue à l'article 13 ci-dessus, le délégué départemental des Affaires foncières transmet au délégué provincial des Affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l'article 11 du présent décret, le procès-verbal de la Commission consultative, cinq (5) exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble. (2) Le chef de service provincial des Affaires foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l'alinéa 4 ci -dessous. (3) Le dossier est transmis au conservateur foncier pour suite de la procédure s'il est visé, et au délégué départemental des Affaires foncières pour redressement s'il n'est pas visé. (4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque délégation provinciale du ministère chargé des Domaines et des Afaires foncières. Son organisation et-ses modalités de fonctionnement sont fixées par un décret du Premier Ministre.
Article 16 (nouveau) :
(1) A partir du jour du dépôt au district ou.à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir : a) soit par voie d'opposition et uniquement s' il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur ; b) soit par demande d'inscription de droit, en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes d'inscription de droits sont formées par requête timbrée comportant l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées. La requête formée avant la séance de la commission consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'exainen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.
Article 11 (nouveau) : Les oppositions ou les demandes d'inscriptions des droits non examinées le jour du constat d'occupation ou formulées ultérieurement sont adressées au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial. Article 18 (nouveau) : (1) A l'expiration du délai prévu à l'article 16 ci-dessus sur la réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions. (2) Le requérant doit, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au Conservateur foncier, main-levée formelle des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir main-levée.
Article 19 (nouveau) : En cas d'absence, d'opposition, de demande d'inscription de droits ou de production de la main-levée d'opposition, le conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus.
Article 20 (nouveau) : (1) Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non levées à l'expiration du délai prévu à l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur terriorialement compétent pour règlement après avis de la commission consultative. (2) Sur proposition du chef du service provincial des Affaires foncières; le gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier ;
(3) La décision du gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des Affaires foncières. (4) La décision du ministre chargé, des Affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Article 23 (nouveau) : Le notaire ayant établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :
Article 29 (nouveau) : (1) En cas de fusion d'immeubles contigus, le propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grèvant les anciens titres. (2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le conservateur foncier. Avis de cette annulation est inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers
Article 31 (nouveau) : Avant de procéder à toute transformation des actes en titres fonciers, le conservateur foncier doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s'assurer en outre :
Article 34 (nouveau) : Le conservateur foncier annule et annexe à ses archives les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette propriété, le conservateur foncier remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.
Article 35 (nouveau) : Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement :
Article 37 (nouveau) : Si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente, le conservateur foncier doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer que:
Article 39 (nouveau) : (1) Lorsque (les omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. (2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes inscriptions subséquentes. (3) La rectification est autorisée par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers; (4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante. Dans tous les cas; les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante. (5) Toutes inscriptions utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux dispositions du présent décret sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.
Article 41 (nouveau) : Le conservateur foncier peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.
Article 43 (nouveau) : (1) En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peuvent délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire. (2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la diligence du conservateur foncier."
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 16 décembre 2005
Le Président de la République (é) Paul Biya |
| Last Updated on Friday, 05 June 2009 22:33 |
Public
Resources
Survey
Fil RSS
Social Bookmarks
- New decrees relating to laws implementation on housing. (2128)
- Yaoundé: The city center metamorphosis in progress (2041)
- 2010 annual conference of central and decentralized services (2022)
- Introduction note of the 2010 fiscal year draft budget to the National Assembly. (2015)
- Erstein town as Yaounde 6 city council partner (2012)
En prélude aux conférences budgétaires préparatoires à l’élaboration du budget 2011, le Ministre du Développement Urbain et de l’Habitat, Clobert Tchatat vient de présider deux importantes séances de travail avec les exécutifs des Communautés urbaines de Yaoundé et de Douala. C’était le jeudi 05 et le samedi 07 août 2010.
Low-cost housing needs in Cameroonian cities are enormous. Proof of such needs is the number of slum neighbourhoods in these cities. Turkey faces the same problem, but also has a wealth of experience in the domain. Our country can thus benefit from Turkish experience. The Turkish ambassador to Cameroon, His Excellency, Atilay Ersan, reassured the Minister of Urban Development and Housing, M. Clobert Tchatat, of his commitment to encourage Turkish entrepreneurs to invest in the housing sector in our country. This is a sector that is destined to really soar because of a new government policy that seeks to support private real estate development. Minister Tchatat affirmed his readiness to welcome Turkish economic operators that would be willing to engage in the construction of low-cost housing units.
Yaoundé city centre will soon radiate its beauty. Remained for a long time as a mortgage pressing on the beautification efforts of the Cameroonian capital, the ministerial building n°1 nicknamed “building of the death” ( due to suppose or real criminal acts perpetrated there), is in the course of completion. It was the representative of Prime Minister, Head of government, Mr. Clobert TCHATAT , the Minister of Urban Development and housing who, by putting-up the first coat of paint, launched the rehabilitation works of this building whose construction process came to stop at the level of finish touches more than 20 years ago while 85% of the work had been done. The task of works completion is now the responsibility of the National Social Insurance Fund (CNPS) witch has a 24 months period to do so.
« Allier délais et qualité », tel est le mot d’ordre lancé par le Ministre du Développement Urbain et de l’Habitat le 05 mai 2010, à tous les acteurs impliqués dans l’opération de réhabilitation de la voirie et d’embellissement de la ville d’Ebolowa, à quelques mois du Comice agropastoral. Le ministre Clobert Tchatat présidait la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la voirie dans le cadre de la préparation du Comice.







