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An error occured during parsing XML data. Please try again.| Loi N° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun |
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| Written by Administrator |
| Monday, 23 January 2006 10:51 |
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There are no translations available. CHAPITRE V
DES RESERVES FONCIERES URBAINES Article 91 : Pour répondre à leurs besoins futurs liés au développement urbain, l'Etat ou les collectivités territoriales décentralisées se constituent des réserves foncières en zone urbaine ou périurbaine. Pour les constituer, ils sont habilités à acquérir des biens fonciers et immobiliers par voie de. droit commun, incorporation, expropriation pour cause d'utilité publique ou exercice du droit de préemption.
Article 92 : Chaque bénéficiaire d'une réserve foncière est tenu d'en assurer la protection par toutes les voies de droit en vigueur: le Ministre chargé dés domaines dans le cas des réserves foncières situées sur le domaine privé de l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées dans le cas des réserves foncières situées sur leur domaine. Article 93 : (1) Le bénéficiaire d'une réserve foncière est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à procéder sans délai à la démolition des constructions et installations irrégulièrement érigées sur cette réserve. (2) Il peut, dans ce but, requérir l'assistance des forces de l'ordre. Article 94 : Tout prélèvement dans une réserve foncière urbaine est subordonné à l'élaboration et à l'approbation d'un plan d'aménagement approprié ou d'un document de planification urbaine. CHAPITRE VI
DE LA SECURITE FONCIERE URBAINE Article 95 : La sécurité foncière urbaine est assurée par l'Etat aux détenteurs des titres de propriété, des actes transformables en titres fonciers, des actes de droit de jouissance et des autorisations d'occupation du sol. Article 96 : Les dispositions des règles générales d'urbanisme et de construction, les règlements d'urbanisme et .Ies servitudes publiques s'imposent:
- Aux titulaires de titres fonciers et d'autres droits réels immobiliers pour l'usage de leurs terrains; - A l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées, lors de la conclusion des baux, des concessions et des ventes sur leur domaine privé ; - Aux titulaires d’autorisation d’occupation du domaine public ; - Aux occupants du domaine national ; - Aux aménageurs fonciers. Article 97 : Toute occupation des dépendances du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées est soumise à l'obtention préalable d'une. autorisation d'occuper le sol à titre provisoire, délivrée par l’autorité compétente. En tout état de cause, aucune de ces occupations ne doit constituer un blocage au fonctionnement normal de la ville. Article 98 : Les droits de propriété peuvent également être consolidés par apurement au cours des opérations d'aménagement approuvées, chaque fois que cela est possible et dans le strict respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. TITRE III
DES REGLES RELATIVES A L'ACTE D'UTILISER LE SOL ET DE CONSTRUIRE CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES Article 99 :
(1) Les actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction sont: - Le Certificat d'Urbanisme ; - L'Autorisation de Lotir; - Le Permis d'Implanter; - Le Permis de Construire; - Le Permis de Démolir; - Le Certificat de Conformité. (2) Les dispositions relatives au certificat de conformité relevant des mesures, de contrôle et de vérification des constructions sont définies au titre IV, de la présente loi.
Article 100 : Les actes visés à l’article 99 ci-dessus précisent les droits et les devoirs de leur titulaire, notamment en matière de jouissance du droit de propriété, d’utilisation de la voirie publique et de respect de voisinage. CHAPITRE Il
Article 101 :DU CERTIFICAT D'URBANISME (1) Le Certificat d'Urbanisme est un document d'information sur les règles d'urbanisme et les servitudes administratives auxquelles est assujetti un terrain. Il indique, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de jouissance applicable à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ledit terrain : - être affecté à la construction ou, - être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée. (2) Le Certificat d'Urbanisme est obligatoire pour toute transaction immobilière et doit être joint à toute demande d'utilisation du sol. Il n'est pas obligatoire, pour les concessionnaires de services publics, qui doivent soumettre leurs dossiers techniques au visa des services locaux de l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par décret. Article 102 : Le Certificat d'Urbanisme est délivré par le Maire de la commune concernée si elle est dotée d'un document de planification, après avis technique des services locaux de 'l'Urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines selon le cas, dans les conditions fixées par décret. CHAPITRE III
DE L'AUTORISATION DE LOTIR Article 103 : L'autorisation de lotir, accordée par l'autorité territorialement compétente, est préalable à la création de tout lotissement. Elle est accordée dans les formes et conditions prévues à l'article 62 de la présente loi. CHAPITRE 104.-
DU PREMIS D’IMPLANTER Article 104 : Le Permis d’Implanter est un acte administratif d’urbanisme exigé pour toutes constructions non éligibles au permis de Construire. Quiconque désire implanter une construction° non éligible au Permis de Construire, ou apporter des modifications à des constructions existantes de même statut doit au préalable, avoir obtenu un Permis d'Implanter délivré par le Maire de la Commune concernée. Article 105 : (1) Le Permis d'Implanter est délivré pour des constructions: - sommaires; - précaires; - temporaires. (2) Sont également éligibles au permis d'Implanter les constructions projetées sur les dépendances du Domaine National et éventuellement dans les zones prévues à cet effet dans un document de planification urbaine, à l'exception des réserves foncières et des zones non aedificandi. (3) La détention d'un permis d'implanter ne constitue en aucun cas une présomption de propriété. Article 106 : Le Permis d'Implanter est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret. CHAPITRE V
Article 107 :DU PERMIS DE CONSTRUIRE (1) Le Permis de Construire est un acte administratif qui autorise une construction après vérification de sa conformité avec les règles de l'art et les règles d'urbanisme en vigueur. (2) Quiconque désire entreprendre une construction, même si celle-ci ne comporte pas de fondation, doit, au préalable, obtenir un Permis de Construire délivré par le Maire de la Commune concernée. (3) Le Permis de Construire est également exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires. Article 108 : (1) Le Permis de Construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions d'urbanisme concernant l'implantation des. ouvrages, leur nature, leur destination, leur architecture, l'aménagement de leurs abords, et respectent les règles générales de construction en vigueur.' (2) Les prescriptions spéciales en matière de Permis de Construire applicables aux établissements recevant du public, ainsi qu'aux bâtiments présentant un intérêt culturel ou historique, sont précisées par décret. Article 109 : (1) Le Permis de Construire ne peut être accordé que pour les travaux dont le plan a été élaboré sous la responsabilité d'un architecte inscrit au tableau de l'Ordre national des architectes. (2) Un arrêté du Maire précise, pour chaque centre urbain, les zones et les seuils de surface ou de coût en dessous desquels l'intervention d'un architecte n'est pas exigée. Article 110 : (1) Dans le cas d'une opération d'habitat conduite par un aménageur public ou privé, le Permis de Construire peut être accordé pour l'ensemble de l'opération. (2) Toutefois, le plan d'aménagement doit avoir été préalablement élaboré sous la responsabilité d'un urbaniste inscrit au tableau de l'Ordre national des urbanistes. Article 111 : Le Permis de Construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais fixés par décret. Article 112 : Le Permis de Construire est périmé si la construction n'est pas entreprise dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance. Les conditions de contrôle des présentes règles sont précisées au titre IV, chapitre I de la présente loi. Article 113 : (1) Sont exemptés du permis de construire, certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les travaux de ravalement et les travaux ou ouvrages dont la faible importance ne justifie pas l’exigence d’un permis de construire. (2) Les modalités d’application de l’alinéa premier ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. (3) Avant le commencement des travaux, les constructions ou travaux exemptés du permis de construire font l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire de la Commune concernée. (4) Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des autres dispositions en vigueur. CHAPITRE VI
DU PERMIS DE DEMOLIR Article 114 :
(1) Le Permis de Démolir est un acte administratif qui autorise la destruction partielle ou totale d'un immeuble bâti. (2) Quiconque désire démolir tout ou partie d'un bâtiment, quel que soit son usage, doit au préalable obtenir un Permis de Démolir. Cette obligation s'impose à l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées, aux établissements publics, aux concessionnaires de services publics et aux personnes privées. (3) Est assimilé à une démolition toute intervention sur un bâtiment ayant pour effet de rendre l'utilisation de celui-ci impossible ou dangereuse. Article 115 : (1) Les démolitions effectuées en application des articles 125 et 126 de la présente loi, ne sont pas soumises à la délivrance d'un Permis de Démolir. (2) Le Permis de Démolir est délivré par le Maire dans les formes, conditions et délais déterminés par décret. Article 116 : En vue de protéger les occupants de locaux à usage d'habitation, le Permis de Démolir peut être différé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti, en attendant la libération du bâtiment dans les formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article 117 : Le Permis de Démolition peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions, spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur de quartiers, de monuments présentant un caractère culturel ou historique ou d'aires écologiquement protégées. TITRE IV
DU CONTROLE, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS SECTION l
Article 118 :DES DISPOSITIONS GENERALES (1) A l'initiative du Maire, et exceptionnellement à la demande de l'autorité administrative ou de tout citoyen, les responsables assermentés de la Mairie, les services techniques ou, en cas de nécessité, les fonctionnaires des services locaux de l'Etat dûment mandatés, peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles, notamment avant toute reprise de chantier abandonné. (2) Dans l'exercice du droit de, visite visé à l'alinéa (1) ci-dessus, le Maire s'assure du respect des prescriptions contenues dans les documents de planification urbaine ou, le cas échéant, dans les Règles Générales d'Urbanisme et de Construction. (3) Le droit de visite peut être exercé après achèvement des travaux. Il s'exerce également dans le cas d'un suivi des travaux d'exécution d'un lotissement, en application des dispositions prévues à l'article 64 de la présente loi. Article 119 : (1) Le Maire est chargé du pouvoir de police municipale en matière d'urbanisme et de l'exécution des actes y relatifs en relation avec les autorités administratives compétentes, en vue d'assurer,. notamment, la salubrité publique et le respect des règles d'urbanisme. (2) Le Maire assure également la police des voies., dans la Commune. Il délivre les autorisations d'occupation temporaire des rues et places publiques. conformément aux dispositions de l'article 97 de la présente loi. (3) II autorise en outre l'installation de réseaux de toute nature sur la voie publique, ou des dépôts temporaires de matériaux sur les voies et autres places publiques communales, en tenant compte des nécessités d’utilisation de des lieux par le public. Article 120 : Le Maire peut, en tant que de besoin, créer des commissions de contrôle, dont il assure la présidence, afin d'assurer le respect des dispositions en matière de sécurité des biens et des personnes et d'hygiène dans le périmètre urbain, notamment en ce qui concerne: - Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes; - Les établissements recevant du public; - Les zones d'interventions spéciales. La création et le fonctionnement de ces commissions doivent respecter la réglementation en vigueur. SECTION Il
Article 121 :DU CERTIFICAT DE CONFORMITE (1) Le Certificat de Conformité est l'acte par lequel le Maire constate que l'ouvrage réalisé est conforme aux indications contenues dans les documents ayant fait l'objet de la délivrance du permis de construire ou du permis d'implanter dudit ouvrage. (2) Il doit constater la réalité des mesures prises en application de l'article 20 de la présente loi. (3) Il revêt un caractère obligatoire et doit mentionner le coût de l'investissement réalisé. Article 122 : Les plans de récolement de l'ouvrage' peuvent être exigés du requérant à l'établissement du Certificat de Conformité. Article 123 : Le Certificat de Conformité est délivré dans les formes conditions et délais déterminés par décret. CHAPITRE II
DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 124 : Sont considérées comme infraction au titre de la présente loi : - Le non-respect des règles et obligations ci-après : - Alignements et servitudes publiques, - Présentation d’un permis de construire ou d’implanter, - Présentation de l’acte pris par l’autorité compétente pour approuver ou modifier un lotissement. - Le non-respect des documents de planification urbaine en vigueur ou, à défaut, des Règles Générales d’urbanisme et de construction ; - L’occupation ou l’empiètement sur le domaine public ou le domaine privé de l’Etat, ou des collectivités territoriales décentralises. Les sanctions correspondant aux infractions visées ci-dessus sont fixées par décret. Article 125 : (1) Le Maire peut prescrire la démolition de murs, bâtiments ou édifices quelconques dans les cas suivants: - Bâtiment menaçant ruine ou sur un immeuble insalubre; - En application des dispositions des documents de planification urbaine en vigueur; - Bâtiments frappés de servitudes de reculement en application de documents de planification urbaine approuvés; - En application d'une décision de justice devenue définitive. (2) Les démolitions effectuées dans les cas visés à l'alinéa (1) ci-dessus ne sont pas soumises à la délivrance d'un Permis de Démolir, tel que défini au titre III, chapitre VI de la présente loi. Article 126 : Les démolitions effectuées en application de l'article 93 de la présente loi, en vue de la-, protection des réserves foncières, ne sont pas soumises au permis de démolir. Article 127 : Quiconque fait obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article 118 de la présente loi, sera puni d'une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. En cas de récidive, il sera fait application des dépositions de l’article 88 du Code Pénal. Article 128 : (1) La Commune et l'Etat peuvent dans tous les cas, se constituer partie civile, sans consignation préalable. (2)Les décisions et actes pris par les maires et les responsables des services techniques sont susceptibles de recours devant les tribunaux compétents. Article 129 : Toute personne quI effectue. à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation des documents de planification urbaine est tenue au devoir de réserve et de confidentialité. Les infractions à cette mesure sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal. Article 130 : (1) Les responsables de constructions ayant été sanctionnés pour des infractions prévues à l'article 124 ci-dessus, ne sont plus admis à prêter leurs services à l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées, et aux établissements publics d’aménagement. (2) Les ordres professionnels seront informés des sanctions prises à l'encontre des professionnels du secteur urbain visés à l'article 23 de la présente loi. les sanctions prises au titre de la présente loi sont cumulatives à celles prévues dans les textes régissant leurs professions et ordres respectifs. Article 131 : En matière de lutte contre la pollution en milieu urbain, les dispositions de la législation relative à la gestion de l'environnement sont appliquées. Article 132 : Pour l'application des mesures de police prises en vertu de la présente loi, le Maire peut requérir l'intervention des forces de police ou de la gendarmerie, conformément à la législation relative à l'organisation communale. TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 133 : Les documents de planification urbaine élaborés et approuvé, à la date de promulgation de la présente loi, restent en vigueur jusqu’à échéance de leur validité. Ceux en cours d'élaboration devront se conformer au contenu des documents de planification tels que définis à l'article 26 de la présente loi, ainsi qu'aux procédures d'approbation et de révision définies aux articles 29 et 30 ci-dessus. Article 134 : Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin précisées par voie réglementaire. Article 135 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance 73/20 du 29 mai 1973 régissant l'urbanisme en République Unie du Cameroun. Article 136 : La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 avril 2004, Le Président de la République, (é) Paul Biya |
| Last Updated on Saturday, 19 June 2010 10:58 |
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En prélude aux conférences budgétaires préparatoires à l’élaboration du budget 2011, le Ministre du Développement Urbain et de l’Habitat, Clobert Tchatat vient de présider deux importantes séances de travail avec les exécutifs des Communautés urbaines de Yaoundé et de Douala. C’était le jeudi 05 et le samedi 07 août 2010.
Low-cost housing needs in Cameroonian cities are enormous. Proof of such needs is the number of slum neighbourhoods in these cities. Turkey faces the same problem, but also has a wealth of experience in the domain. Our country can thus benefit from Turkish experience. The Turkish ambassador to Cameroon, His Excellency, Atilay Ersan, reassured the Minister of Urban Development and Housing, M. Clobert Tchatat, of his commitment to encourage Turkish entrepreneurs to invest in the housing sector in our country. This is a sector that is destined to really soar because of a new government policy that seeks to support private real estate development. Minister Tchatat affirmed his readiness to welcome Turkish economic operators that would be willing to engage in the construction of low-cost housing units.
Yaoundé city centre will soon radiate its beauty. Remained for a long time as a mortgage pressing on the beautification efforts of the Cameroonian capital, the ministerial building n°1 nicknamed “building of the death” ( due to suppose or real criminal acts perpetrated there), is in the course of completion. It was the representative of Prime Minister, Head of government, Mr. Clobert TCHATAT , the Minister of Urban Development and housing who, by putting-up the first coat of paint, launched the rehabilitation works of this building whose construction process came to stop at the level of finish touches more than 20 years ago while 85% of the work had been done. The task of works completion is now the responsibility of the National Social Insurance Fund (CNPS) witch has a 24 months period to do so.
« Allier délais et qualité », tel est le mot d’ordre lancé par le Ministre du Développement Urbain et de l’Habitat le 05 mai 2010, à tous les acteurs impliqués dans l’opération de réhabilitation de la voirie et d’embellissement de la ville d’Ebolowa, à quelques mois du Comice agropastoral. Le ministre Clobert Tchatat présidait la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la voirie dans le cadre de la préparation du Comice.







